L’organisation des Nations unies a été fondée en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour fournir une base de dialogue à tous les pays et éviter les guerres. À la base, il y a avait 51 pays fondateurs, dont la France. Aujourd’hui, l’ONU compte 193 membres. Le dernier État à avoir intégré l’institution est le Soudan du Sud, en 2011. Il n’y a désormais plus que quatre États sur la planète reconnus par l’ONU, mais qui n’en sont pas membres : la Palestine, le Vatican, les Îles Cook et une île du Pacifique sud.
Dans le monde actuel, les Etats multiethniques sont la norme et la majorité. La définition traditionnelle de l’Etat-nation selon laquelle un groupe national distinct correspondait à une unité territoriale n’a jamais été exactement respectée en pratique, mais, de nos jours, la mondialisation et les déplacements croissants à travers les frontières la rende totalement dépassée. Cependant des cultures majoritaires ou dominantes dans les différents pays du monde cherchent encore à imposer leur identité aux autres groupes avec lesquels elles partagent un territoire.
L’opinion dominante aujourd’hui notamment à l’ONU est que les minorités, par principe, ne peuvent pas réclamer le droit à l’autodétermination. Toutefois, certains auteurs considèrent, en revanche, que le principe d’autodétermination pourrait s’appliquer aux minorités, bien qu’ils ne donnent pas d’indication claire sur le mode de réalisation de ce principe.
La question des minorités et de leurs droits a fait l’objet de nombreux traités internationaux entre États européens depuis le XVIe siècle. Les normes positives des droits des minorités stipulées dans les traités de paix conclus après la première guerre mondiale pourraient, en particulier, toujours être interprétés comme lois applicables aujourd’hui.
Les questions suivantes se situent au coeur du problème de la protection des minorités dans le droit international contemporain :
La relation entre prévention de la discrimination et protection des minorités ;
La teneur essentielle des droits des minorités ;
Les droits des minorités en tant que groupes dans le contexte de la législation des Droits de l’Homme ;
La relation entre les droits des minorités et le droit des peuples à l’autodétermination.
La position des minoritaires dans territoire un pays indépendant prendre une place important dans le débat juridique et politique par apport leur droit à disposer d’eux-mêmes. En effet, dans les meilleur cas probablement la solution sera la sécession.
La sécession peut être définie comme la séparation d’une partie du territoire d’un Etat Préexistant, mais la plus part des cas l’Etat « originel » refuse la possibilité de sa dissolution et veux sauvegarder son intégrité territoriale, et elle a raison.
Sur le plan interne une silence sur la sécession, dans la grande majorité du droit constitutionnel national n’est pas favorable à la sécession. Cela ne surprend pas, puisqu’il est le fondement de l’Etat que la sécession conduirait probablement dissolution ou faiblesse. Pourtant, personne ne mentionne expressément le terme sécession pour interdire un tel phénomène ou les comportements qui y conduisent. Le silence peut en effet suffire pour interdire la sécession. En l’absence de disposition constitutionnelle l’autorisant, celle-ci apparaît difficilement envisageable dans le cadre de l’ordre constitutionnel existant. La révision constitutionnelle est toutefois réservée, sauf lorsqu’une norme spéciale prévoit que l’unité de l’Etat ou l’intégrité territoriale constitue une limite matérielle à la révision de la constitution. Parfois, une révision constitutionnelle qui porterait atteinte à l’unité de l’Etat est expressément prévue par la Constitution, mais peut être rendue plus difficile par l’exigence d’une votation populaire qu’il faut l’accord de la majorité ou plus. En outre, le droit constitutionnel d’un Etat peut aller jusqu’à imposer une négociation lorsqu’un désir de sécession est manifesté clairement sur une partie du territoire, le cas du Québec et Canada.
La relation de l’Etats avec son environnement extérieure est protéger par La souveraineté, ce principe suppose que l’Etat est indépendant d’agir sur son territoire. L’indépendance de l’Etat exclut toute intervention extérieure sur le territoire de celui-ci. Il s’agit du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Ce principe est garanti par l’article 2 l’alinéa 7 de la Charte de l’ONU :
« Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; »
Toutefois les Etats ont des obligations pour satisfaire tous les individus sous leur juridiction, notamment en ce qui concerne les droits de l’homme, cet une condition à remplir envers la population. Ainsi, l’obligation de respecter le droit des peuples à l’autodétermination au niveau international. En vertu des deux Pactes internationaux relatifs aux droits humains de 1966 et de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats et conformément à la Charte de l’ONU.
Dans les situations idéales et normales les minorités sont protégées et leur droit est garanti, donc l’initiative unilatérale de sécession de la part des minorités probablement se confronte d’un refus de la part de l’Etat origine et la communauté internationale aussi. Les deux parties vont entrer dans une négociation pour arriver à une solution qui convient à tout le monde.
- Les peuples autochtones
Selon la Déclaration de l’Assemblé Générale qu’été adopté le 13 septembre 2007 par une majorité de 144 voix pour, quatre voix contre et onze abstentions :
«Les peuples autochtones ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Ils ont le droit de maintenir et de renforcer leurs spécificités d’ordre politique, économique, social et culturel, ainsi que leurs systèmes juridiques, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’Etat »
- L’intervention militaire au Kurdistan Irakien en 1991
C’est à l’occasion de l’intervention militaire de plusieurs Etats occidentaux au Kurdistan irakien, en avril 1991 par la résolution 688(1991) de Conseil de sécurité des Nations unies, qui invoque une « menace contre la paix et la sécurité internationales » que pour la première fois, il est évoqué l’émergence d’un véritable « droit d’ingérence« . Il s’agissait de protéger les Kurdes alors sévèrement réprimés par les autorités irakiennes.
Dès les explications de vote qui on suivi l’adoption de la résolution 688 , le représentant des Etats-Unis au Conseil de sécurité avait proclamé l’intention de son pays de parachuter au nord d’Irak des couvertures, des vêtements, des tentes et d’autres articles de secours à l’intention des civils qui souffrent. C’est sous couvert de cette résolution que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont offert une protection armée aux Kurdes d’Irak dans le cadre de l’opération « Provide Comfort » menée par ces trois États et à laquelle dix autres États se sont associés.
L’opération a était menée en deux phases pour deux objectifs, la première était pour secourir en urgence le peuple Kurde massacré; réfugié dans son propre pays. La seconde était pour protéger une population qu’un Etat ne peut ou ne veut pas protéger (l’apparition du concept responsabilité protéger par la communauté internationale à la place de l’ingérence humanitaire). La mission du Conseil Sécurité est devenu « l’opération Northern Watch » une mission de patrouille aérienne, pendant celle menée au sud parallèlement sous le nom de « Southern Watch » entre 1992 et 2003. Cette phase est traduite en particulier par la création une zone proclamé par le président américain George H.W. Bush comme zone d’exclusion aérienne « no-fly zone ». L’Irak ayant toujours refusé de reconnaître la licéité de ces décisions, mais le concept onusien de responsabilité de protéger est imposé dans la nouvelle doctrine relation internationale.
Tandis que la notion de la sécession développée parallèlement à la nation de la souveraineté devient parfois relative, l’application du droit à l’autodétermination et l’indépendance des minorités ne sera certainement pas la même situation que lors de la décolonisation.
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Sources/Liens:
- Conférence mondiale de l’ONU (Etats multiethniques et protection des droits des minorités), Durban, septembre 2001 http://www.un.org/french/WCAR/docs/minorites.pdf
- document ONU(Assemblé général), A/61/333 (2006), 12 septembre 2006
- LE DROIT INTERNATIONAL ET LE STATUT D’AUTONOMIE DU KOSOVO http://www.ridi.org/adi/199811a3.html
- Tour du monde des États non reconnus par l’ONU http://www.lejournalinternational.info/tour-du-monde-des-etats-non-reconnus-par-lonu/
La relation Québec vs Canada reste épineuse,mais moins qu’avant l’arrivée au Québec et au Canada d’un grand nombre d’immigrants. De plus, le désordre qui règne ailleurs nous incite à vivre dans l’harmonie. Nous partageons une très longue frontière avec les État-Unis ce qui nous impose, en ce moment surtout, une certaine solidarité.
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C’est un sujet pour lequel je connais pas grande chose la relation entre le Québec et le Canada. Certes ça a l’air d’être moins agité que ceux qu’on vit en Europe -Moyen Orient. Mais le Canada est de soi une société multiculturelle donc ils trouveront toujours une solution pour coexister
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Le Canada et le Québec ont choisi le multiculralisme. Certains se plaignent, mais c’est une politique officielle. En fait, on enseigne aux enfants à respecter tous les êtres humains.
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